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Régime de communauté de biens

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Responsabilité pour les sanctions découlant des actes illicites du conjoint administrateur dans l'entreprise commune

Régime de communauté de biens

Un couple était marié sous le régime de communauté de biens . Pendant le mariage, le mari (avec ses frères) a créé une entreprise et, avec le temps, les conjoints ont fini par contrôler la moitié de la société en achetant des parts. Plus tard, le couple a dissous et liquidé le régime de communauté de biens par des conventions matrimoniales et est passé à la séparation de biens .

Des années plus tard, l'entreprise s'est retrouvée en faillite et il est apparu que, lorsque le mari était administrateur (d'abord conjoint puis solidaire), des actes illicites , donc l'AEAT a sanctionné l'entreprise pour l'utilisation de fausses factures et en plus l'a déclarée coobligé solidaire d'une sanction liée à un entrepreneur pour la participation des administrateurs. Au pénal, le mari a été condamné . Et au civil, l'entreprise a poursuivi les administrateurs , qui ont finalement été condamnés à l'indemniser solidairement.

Déjà en faillite, l'entreprise a tenté d'aller plus loin et a poursuivi le couple pour déclarer la liquidation des biens communs "inopposable" (les capitulations) et pour que la épouse paie solidairement ou réponde avec les biens qu'elle a reçus lors de la liquidation. L'entreprise soutenait qu'il fallait protéger les droits des tiers (mentionne le CC art. 1317) et que, si l'acte illicite a profité aux biens communs, la société devait répondre (en citant le CC art. 1366).

Mais les tribunaux ont rejeté cette idée . La Cour a déclaré que la dette provenait d'actes dolosifs en dehors de l'exercice ordinaire et qu'il n'a pas été prouvé que cela bénéficiera à la communauté de biens ni qu'il existait un crédit exigible à la dissolution du régime. En arrivant à la Cour suprême, celle-ci reconnaît que l'art. 1366 du CC est compliqué et peut couvrir la responsabilité civile découlant de délits , mais confirme l'essentiel, pour charger la dette aux biens communs, une preuve concrète du bénéfice était nécessaire, et cette charge incombait au demandeur. Comme ce bénéfice n'a pas été prouvé (bien que le demandeur prétendait avoir accès à la comptabilité), il n'est pas possible d'engager la responsabilité de la communauté de biens ni de "toucher" à ce qui a été liquidé.

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