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Successions

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Évaluation de la donation de l'usufruit viager d'actions aux fins de collation

Successions

Certains enfants ont contesté le partage de l'héritage de leur père car ils estimaient que, en faisant les comptes, certaines donations n'avaient pas été évalués bien quelques usufruits viagers sur des actions (c'est-à-dire, le droit de jouir de ces actions tant que l'usufruitier est en vie), et les demandeurs affirmaient que cette évaluation était cruciale pour calculer correctement la réserve héréditaire. Selon eux, en raison d'une mauvaise évaluation, ils avaient fini par recevoir moins que ce qui leur revenait. Le débat portait sur la manière d'interpréter l'art. 1045 du Code civil lorsque ce qui est donné et doit ensuite être "rapporté à collation" recevant moins de ce qui leur revenait.

Le débat portait sur la manière d'interpréter l'art.1045 du CC lorsque ce qui est donné et ensuite doit être “ évoquer ” n'est pas une chose “normale” (un bien complet), mais un usufruit viager . Les demandeurs défendaient une idée très simple, l'usufruit diminue de valeur au fur et à mesure du temps, car l'espérance de vie réduit l'espérance de vie l'âge qu'ils ont au moment du partage (lorsque les comptes sont recalculés). Si l'âge ancien est utilisé (plus jeune), l'usufruit "sort" (lorsque les comptes sont recalculés). Si l'âge ancien est utilisé (plus jeune), l'usufruit "sort" artificiellement plus précieux et, en pratique, cela peut les désavantager dans leur part légitime.

La Cour suprême leur donne raison et explique que l'art. 1045 du CC doit être appliqué en examinant ce qui a été donné et pourquoi sa valeur change . Si le changement dépend du donataire (par sa volonté ou son activité), il ne devrait pas avoir d'incidence sur la masse. Mais si le changement est dû à des causes extérieures à son comportement, il est pris en compte. Ici, le passage du temps C'est quelque chose de naturel et qui affecte beaucoup la valeur de l'usufruit (à la baisse), tandis que la nue-propriété augmente. Par cohérence, la Cour suprême dit que si dans le partage on utilise la valeur actuelle de ce qui reste dans la succession, il convient également d'utiliser la valeur actuelle de l'usufruit , calculée en fonction de l'âge de l'usufruitier au moment de l'évaluation, et non à la date de la donation.

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