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Protection des locataires

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Limitation dans la mise à jour du loyer

Protection des locataires

La Cour suprême (CS) a rejeté la demande d'un "grand bailleur" qui demandait à l'État de lui indemniser les préjudices qu'il prétendait avoir subis en raison du plafonnement légal des hausses de loyer en 2022. grand bailleur indemniserait pour les préjudices que, selon lui, lui a causés le plafond légal aux augmentations de loyer pendant 2022. Le conflit est né avec le RDL 6/2022, qui s'appliquait initialement entre le 31-3-2022 et le 30-6-2022, et qui a ensuite été prolongé jusqu'au 31-12-2022 par le RDL 11/2022 et le RDL 20/2022. Pendant cette période, la norme a fixé une limite à la mise à jour des loyers de location de logements, stipulant que, pour les grands bailleurs, l'augmentation ne pouvait pas dépasser la variation annuelle de l'Indice de Garantie de Compétitivité (IGC), qu'il y ait un accord ou non entre le bailleur et le locataire. Si le aux augmentations de loyer pendant 2022.

Le conflit est né avec le RDL 6/2022, qui s'appliquait initialement entre le 31-3-2022 et le 30-6-2022, et qui a ensuite été prorogé jusqu'au 31-12-2022 par le RDL 11/2022 et le RDL 20/2022. Pendant cette période, la règle a fixé une limite à la mise à jour des loyers de logement, étant que, pour les grands propriétaires, l'augmentation ne pouvait pas dépasser la variation annuelle de l'Indice de Garantie de Compétitivité (IGC), aurait ou non accord entre le bailleur et le locataire. Si le bailleur n'était pas un grand bailleur, il comptait d'abord ce que les parties avaient convenu et, en l'absence d'accord, l'IGC était également appliqué.

Le demandeur soutenait que cela l'avait préjudiqué car dans ses contrats, il avait convenu d'actualiser avec l'IPC, et l'IGC, selon lui, ne peut pas dépasser 2% (L 2/2015). C'est pourquoi il soutenait que la mesure était "expropriatoire" et qu'une indemnisation pour responsabilité patrimoniale de l'État

était appropriée (LRJSP art. 32. 3 et 4). La Cour suprême ne l'accepte pas car elle soutient qu'il n'y a pas d'expropriation , mais une délimitation temporelle des pouvoirs du propriétaire dans les locations de logements, compatible avec la fonction sociale de la propriété (Const art. 33. 2). Elle rejette également les violations de la Constitution (arts. 33, 86. 1 et 9. 3), soulignant que la mesure visait à protéger les locataires vulnérables

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